8ème chambre 1ère section, 22 avril 2025 — 22/03060

Sursis à statuer Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me GUERRIER et Me CLAUDE

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/03060 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHX5

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Février 2022

SURSIS À STATUER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Avril 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET WARREN - LUXEMBOURG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 12]

représenté par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208

DEFENDERESSES

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Adresse 10] [Localité 13]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0175

S.A.R.L. ATO IMMO, dont le siège social se situe [Adresse 15], prise en son établissement secondaire et en la personne de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 1] [Localité 14]

défaillante

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ATO IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11]

défaillante

Société ALLIANCE MISSION CONDUITE, représentée par Maître [Y] [Z], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ATO IMMO [Adresse 4] [Localité 16]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par exploit d’huissier de justice signifié les 28 février et 1er mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL ATO Immo, syndic de la copropriété entre 2008 et 2021, notamment en paiement de diverses sommes au titre d’un détournement des fonds déposés sur le compte du syndicat des copropriétaires, et en condamnation des sociétés MMA Vie Assurances Mutuelles et la SA CEGC à les garantir, es qualités d’assureur et garant financier dudit syndic.

Par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 11 mai 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ATO Immo.

Au regard du grand nombre de mandants s’étant manifestés auprès du garant financier, et du montant estimé de 883.467,60 euros des déclarations de créance réceptionnées par la CEGC, dépassant le plafond de la garantie autonome fixé à 350.000 euros, la CEGC a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour une répartition au marc le franc en application de l’article 41 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, et la nomination d’un expert judiciaire pour dresser un état des créances.

M. [F], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 décembre 2022, avec pour mission de reconstituer la comptabilité des mandants de la société ATO Immo, dont celle du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5].

Par ses conclusions aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 377, 378, 789 du Code de procédure civile, Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, notamment ses articles 1 er , 3, 6 et 19, Vu de décret n°72-678 du 20 juillet 1972, notamment son article 39,

° JUGER la société CEGC recevable en ses demandes et, la disant bien fondée ;

En conséquence,

° SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F];

° RESERVER les dépens »

Par conclusions notifiées le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu les éléments de fait et de droit, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la prochaine assemblée générale. RESERVER les dépens ».

***

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'e