8ème chambre 1ère section, 22 avril 2025 — 24/03543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me TURBÉ
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me BELTRAN
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8ème chambre 1ère section
N° RG 24/03543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JCT
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Avril 2025 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.C.I. GUILLAUME MARCEAU, prise en la personne de sa gérante, Madame [C] [S], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1591
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S. CABINET BLANKENBERG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0237
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Guillaume Marceau est propriétaire du lot n°23 de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est la SAS Blankenberg (ci-après « le cabinet Blankenberg »).
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] s’est réunie le 18 décembre 2023.
Par exploit en date du 7 mars 2024, la SCI Guillaume Marceau a assigné le cabinet Blankenberg, syndic, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2023.
Par exploit en date du 4 octobre 2024, la SCI Guillaume Marceau a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2].
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Par ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2024, le cabinet Blankenberg demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 10, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 11, 31 et 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 32, 122 et 789 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR le cabinet BLANKENBERG en ses conclusions d’incident récapitulatives, Y faisant droit, JUGER la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir contre le cabinet BLANKENBERG, JUGER la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable en ses demandes pour avoir assigné en dehors du délai de deux mois qui est à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, JUGER la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable en sa demande d’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2023, En conséquence, DEBOUTER la SCI GUILLAUME MARCEAU de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, CONDAMNER la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à la SAS BLANKENBERG une somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SCI GUILLAUME MARCEAU aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité à agir de la SCI Guillaume Marceau, le cabinet Blankenberg fait valoir que : - La SCI Guillaume Marceau sollicite l’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 18 décembre 2023, elle n’a donc aucun intérêt à agir à l’encontre du syndic, contre lequel elle ne formule aucune prétention ; - La SCI est irrecevable à agir en annulation de l’assemblée générale en son entier en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, car elle n’a pas la qualité de copropriétaire opposant à l’ensemble des résolutions votées par ladite assemblée ; - La SCI est forclose dans son action pour ne pas avoir agi dans le délai impératif de contestation de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, posé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; - La SCI ne justifie pas de sa qualité à agir, n’établissant pas sa qualité de copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 2] par la fourniture d’un extrait Kbis
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2025, la SCI Guillaume Marceau a répliqué sur l'incident et demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, - Rejeter les demandes de la société BLANKENBERG-IMMOCITY formées par conclusions d’incident ».
Au soutien de sa prétention de recevabilité à agir en annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 18 décembre 2023 en son entier, la SCI Guillaume Marceau fait valoir que : - Elle justifie de sa qualité de copropriétaire ;
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