6ème chambre 2ème section, 11 avril 2025 — 21/07318

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 6ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/07318 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQLK

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Mai 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 avril 2025

DEMANDERESSES

S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE [Adresse 1] [Localité 3]

S.A.S. INGEROP CONTRACTING [Adresse 1] [Localité 3]

représentées par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1080

DEFENDERESSE

S.A.S. CIS BIO INTERNATIONAL [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Stephan PAETZOLD de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0439

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffier lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 20 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 avril 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation en paiement délivrée le 21 mai 2021 par la S.A.S. INGEROP CONTRACTING et la S.A.S. INGEROP Conseil et Ingénierie à l’encontre de la SAS CIS Bio international;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire à la demande de la société Cis Bio international confiée à M. [G],

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024 par les sociétés INGEROP contracting et INGEROP conseil et ingenierie aux fins de :

condamner la société CIS BIO international à fournir à la société INGEROP CONTRACTING une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 2 965 254.18 TTC assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 3000€ par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance qui sera rendue dire que le Juge de la mise en état se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte condamner la société CIS BIO à payer à la société INGEROP CONTRACTING la somme de 3000 € au titre des disposition de l’article 700 ainsi qu’au dépens ; Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 14 février 2025 par la société CIS BIO international aux termes desquelles elle sollicite de :

A titre principal

surseoir à statuer dans l’attente de la diffusion du pré-rapport d’expertise. A titre subsidiaire

juger que la caution à remettre par la société CisBio SAS à la société Ingerop Contracting SAS s’élèvera à la somme de 250.929 € TTC. accorder à CisBio un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour fournir la caution conforme à l’article 1799-1 du code civil. débouter la société Ingerop Contracting SAS de l’ensemble des autres demandes, mettre les dépens à la charge de la société Ingerop Contracting SAS. L’incident a été plaidé à l’audience du 20 février 2025.

A l’audience, le juge de la mise en état a mis d’office dans le débat la question de sa compétence pour statuer sur la demande de fourniture de garantie de paiement formée par la société Ingerop Contracting et imparti un délai aux parties pour y répondre par note en délibéré.

Par message notifié par RPVA le 17 mars 2025, les sociétés INGEROP contracting et INGEROP conseil et ingenierie soutiennent que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes formées en application de l’article 788 du Code de procédure civile prévoyant que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Subsidiairement, elles font valoir que cette demande est provisoire dès lors qu’elle vise à garantir une partie des travaux objet de la demande présentée au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèque