Service des référés, 22 avril 2025 — 25/51202

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 25/51202 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65R7

N°: 3

Assignation du : 06 et 14 Février 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [M] [D] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me François GABORIT, avocat au barreau de PARIS - #D0499

DEFENDERESSES

La S.A. PACIFICA [Adresse 10] [Localité 8]

représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0046

La CPAM de la Dordogne [Adresse 7] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 6 et 14 février 2025, par lesquels Monsieur [M] [D] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM de la Dordogne, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 24 mars 2025, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - juger que la mission de l’expert AREDOC 2023 correspondra à la mission de l’expert, - réduire la provision allouée à la somme de 1 000 €, - rejeter la demande de provision ad litem, ou, à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions, - débouter le requérant du surplus de ses demandes et le condamner aux dépens ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Dordogne n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 22 avril 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] [D] a été victime le 29 juin 2019 d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait en scooter, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica.

A la suite de l'accident, Monsieur [M] [D], conduit à l’hôpital de [Localité 16], a présenté des douleurs à la hanche gauche, à l’épaule gauche et au talon gauche. Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de l’assureur du demandeur, la MAIF.

Le 8 septembre 2020, le médecin mandaté a conclu à une date de consolidation au 3 juin 2020 et a notamment retenu l’absence de déficit fonctionnel permanent, de répercussions sur les activités professionnelles et d’agrément, et d’aide à la tierce personne.

Le 21 juillet 2021, Monsieur [D] a fait réaliser une expertise privée.

Le 6 mars 2024, une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la MAIF et de la société Pacifica.

Les médecins mandatés ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [D] comme suit : « - Déficit fonctionnel temporaire partiel de : - classe III du 29.06.2019 au 01.08.2019 - classe II du 02.08.2019 au 19.08.2019 - classe I du 20.08.2019 au 03.06.2020 - Interruption des activités professionnelles médicalement justifiée du 01.07.2019 au 12.07.2019 - Date de consolidation : 04.06.2020 - Souffrances endurées : 2/7 - A.I.P.P. : 2 % - Préjudice esthétique 0,5/7 - Absence d'incidence profession