PCP JCP ACR référé, 22 avril 2025 — 24/09955
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [W], [N], [F] [E] Madame [H] [S] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Vincent LAFARGE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FJU
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2], [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [W], [N], [F] [E], [Adresse 3] comparant en personne
Madame [H] [S] épouse [E], [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FJU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2013, la SCI du [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [E] sur des locaux situés au [Adresse 4] à Paris (75006), 2ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3650 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [W] [E] et à et Mme [H] [E] un commandement de payer la somme principale de 21284,05 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 15 octobre 2024, la SCI du [Adresse 4] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [E] et Mme [H] [E], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,24772,69 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au None, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 12 février 2025, la SCI du [Adresse 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise le montant de la dette à la somme de 17 043,36, mois de février inclus et déclare accepter le plan d'apurement de proposé par les défendeurs.
M. [W] [E] expose qu’il exerce une activité d’architecte, qu’il a connu des difficultés de santé à l’origine de difficultés financières mais qu’il prépare un projet important qui devrait lui permettre d’assainir cette situation. Il sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose ainsi d’apurer sa dette en 24 mois.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [H] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09955 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FJU
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience (…).
En l’espèce, la SCI du [Adresse 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 16 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des d