PS ctx technique, 8 avril 2025 — 19/02615

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx technique

N° RG 19/02615 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4VB

N° MINUTE : 2

Requête du : 14 Novembre 2018

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [S] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[6] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES FCL [Localité 2] Représentée par Mme [M] [X] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties

assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 prorogé au 08 Avril 2025.

Décision du 08 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/02615 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4VB

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [S] [I], née le 25 avril 1962 exerçant la profession de comptable a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2014. Le  certificat médical initial du 25 mai 2014 fait état d'une « fracture cupule radiale gauche »

Par courrier du 14 novembre 2018, reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 19 novembre 2018, Madame [S] [I] a contesté la décisoin de la [6] en date du 18 octobre 2018 fixant, à la date de consolidation du 15 octobre 2018, à 10% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) consécutif à l'accident de travail du 27 mai 2014, concernant des « Séquelles fonctionnelles de fracture de la cupule radiale gauche compliquée d'une atteinte du nulnaire avec flexion extension du coude gauche membre dominant »

Au soutien de son recours, Madame [S] [I] fait valoir qu'elle conteste la décision au motif que le taux attribué ne correspond pas à la gravité des séquelles.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président de la formation de jugement en sa qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen sur pièces de la victime avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente à la suite de l’accident du travail du 27 mai 2014, en se plaçant à la date de consolidation du 15 octobre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité accidents du travail s, et de se prononcer sur l’application éventuelle d’un coefficient professionnel.

L’expert a déposé son rapport au greffe le 21 juin 2024. Il conclut que le taux d’incapacité permanente est de 10% auquel pourrait s'ajouter un taux socio-professionnel de 1%.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 janvier 2025. Madame [S] [I], a comparu à l’audience. Elle a contesté le taux attribué après expertise affirmant n'avoir pas reçu de courrier lui indiquant qu'elle devait transmettre ses pièces à l'expert judiciaire.

La [4] déclare s’en rapporter aux conclusions de l’expert en ce qu'il fixe à 10% le taux d'IPP.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé au 08 avril 2025.

MOTIFS   L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.   Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.   L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, Madame [S] [I] était âgée de 52 ans à la date de son accident de travail. Elle exerçait le métier de comptable avant d'être licenciée. L'accident a occasionné une « fracture de la cupule radiale gauche... » L'expert judiciaire, le docteur [D], précise n'avoir reçu aucune pièce de la part de Madame [S] [I] à la date du 6 juin 2024. A l'audience, celle-ci a affirmé n'avoir pas reçu le courrier du tribunal lui rappelant qu'elle devait adresser ses pièces au médecin expert. Pourtant cette indication figurait dans les termes de l'ordonnance du 15 novembre 2023 qui lui a été régulièrement notifiée. L'explication selon laquelle des problèmes de facteur auraient c