PS ctx technique, 8 avril 2025 — 19/01227

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société et Dr [I] le : 2 Expéditions délivrées par [17] au défendeur et Me DELCROS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01227 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYZE

N° MINUTE : 1

Requête du : 12 Juin 2018

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEUR

Société [16] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[9] [Adresse 3] [Localité 7] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 prorogé au 08 Avril 2025.

Décision du 08 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01227 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYZE

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Par courrier adressé le 12 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, la société [15] a contesté la décision de la [10] en date du 22 mai 2018, attribuant à Madame [S] [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l'accident du travail du 29 août 2016, consolidé le 11 décembre 2017, pour des séquelles d'une chute dans les escaliers du restaurant du personnel ayant entraîné une traumatisme et une très forte douleur niveau bras, selon la déclaration d'accident de travail du 30 août 2016. Le certificat initial établi le même jour mentionne « Chute en arrière. Douleur épaule droite irradiant vers le poignet droit. »

La [12] a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

La société [15] et la [12] ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.

La société [15] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux fins, au principal, de constater que la [12] ne justifie pas du bien fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribuée à Madame [T] puisqu'elle n'a transmis aucun document médical et sollicite en conséquence l'inopposabilité de sa décision ; à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise sur pièces.

Ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, la [12] a demandé, aux termes de ses conclusions, à titre principal, de voir déclarer opposable à la société [15] sa décision attribuant à Madame [T] un taux d'IPP de 10% et de confirmer le taux fixé par son médecin-conseil, à titre subsidiaire, demande la condamnation de la société [15] au paiement des frais d'expertise si celle-ci venait à être ordonnée.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé au 8 avril 2025.   MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier électronique du 28 janvier 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 28 janvier 2025 et justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions à la partie adverse.

Dans ces circonstances, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité

Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.(...)”

L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors ce