Service des référés, 22 avril 2025 — 24/53039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

N° RG 24/53039 RG 23/56794 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XQD

N° : 15

Remise au rôle du 10 Avril 2024 Assignation intervention forcée du 28 Novembre 2024 [1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. 24/53039

DEMANDEUR

Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS - #D0611

DEFENDERESSE

La société GENERALI IARD S.A. [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS - #L0155

24/58522

DEMANDEUR à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE

Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS - #D0611

DEFENDERESSE à L’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE

La Société LES ASSURANCES MUTUELLES DE PICARDIE, enseigne AMP, société d’assurance mutuelle [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Muriel DELUMEAU de la SELEURL ARTENE LEGAL, avocats au barreau de PARIS - #B0967, avocat postulant et par Me Dorothée FAYEIN - BOURGEOIS de la SCP FAYEIN - BOURGEOIS WADIER, avocat au barreau d’AMIENS, [Adresse 1], avocat plaidant,

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [U] était propriétaire d'un véhicule Corvette de marque Chevrolet.

Le 2 juillet 2021, Monsieur [U] a souscrit un contrat d'assurance automobile « L’auto Generali » n° AT232199, auprès de la société Generali, afin d'assurer le véhicule.

Le 2 juillet 2022, Monsieur [U] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait sur l'autoroute, impliquant un véhicule assuré par la société Les Mutuelles Assurances de Picardie (AMP).

Le véhicule a été remorqué et Monsieur [U] a déclaré le sinistre auprès de la société Generali.

Le 15 octobre 2022, le garage [Adresse 8], auquel Monsieur [U] avait confié son véhicule, a établi une facture de 693,43 € concernant le montage d'une rotule arrière droite, le transport du véhicule, le démontage et le contrôle du masque arrière.

Une expertise amiable a été diligentée par la société Generali. Aux termes du rapport d’expertise déposé le 12 janvier 2023, la valeur du véhicule a été évaluée avant sinistre à la somme de 33 000 €, et après sinistre à la somme de 8 722 €, soit une différence de valeurs de 24 278 €.

Au regard du caractère économiquement irréparable du véhicule accidenté, Monsieur [U] a cédé son véhicule à son assureur.

Le 10 février 2023, la société Generali a procédé à un premier versement de 23 238 € correspondant à la différence de valeurs fixée dans l’expertise amiable, déduction faite d’une franchise de 1 040 €. Le 17 mai 2023, la société Generali a versé le solde de 8 722 € correspondant à la valeur du véhicule après sinistre, à la suite de la finalisation de la cession du véhicule et de la transmission de la propriété de l'épave.

Par acte du 8 septembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner la société Generali devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été radiée puis réinscrite au rôle.

Par acte du 28 novembre 2024, Monsieur [U] a fait assigner la société Les Assurances Mutuelles de Picardie (AMP) en intervention forcée.

Les deux affaires ont été jointes.

Par conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2025 et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [U] demande au juge des référés de : - condamner in solidum les sociétés Generali et AMP à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 294 € au titre du préjudice matériel et 24 000 € au titre du préjudice de jouissance, - condamner in solidum les sociétés Generali et AMP au paiement des intérêts sur ces sommes au taux légal majoré dans les conditions prévues aux articles L 211-13 et L 211-18 du code des assurances, - débouter les sociétés Generali et AMP de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Generali demande au juge des référés de : - débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société AMP demande au juge des référés de : - débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code d