PCP JCP ACR fond, 22 avril 2025 — 24/08499

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [O] [T] Madame [B] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Hela KACEM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52S4

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 22 avril 2025

DEMANDERESSE

S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 3] représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [T], [Adresse 2] comparant en personne,

Madame [B] [T], [Adresse 2] comparante en personne,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 avril 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 22 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08499 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52S4

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 novembre 2004, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti, pour une durée renouvelable de six ans, un bail d’habitation à M. [O] [T] et Mme [B] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], logement n°14, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 321,32 euros.

Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6 921,99 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [T] et Mme [B] [T] le 7 juin 2024.

Par assignations du 10 septembre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [T] et Mme [B] [T], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 978,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 12 février 2025, la SA ELOGIE-SIEMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que le montant de la dette, actualisée au 6 février 2025, s’élève à 7518,06 euros, échéance du mois de janvier incluse. Elle déclare accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs et être favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ce temps.

M. [O] [T] et Mme [B] [T] reconnaissent en effet le montant de la dette locative dont ils expliquent la formation par les soucis familiaux auxquels ils ont du faire face. Ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant et précisent que seul Monsieur travaille et perçoit un salaire de 1850 euros.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience (…).

La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assign