PS ctx technique, 8 avril 2025 — 19/08348

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20] [1]

[1] Expéditions délivrées par LRAR à la [15] [Localité 20] et Dr [E] le : Expéditions délivrées par [19] à Mme [S] le :

PS ctx technique

N° RG 19/08348 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPPLY

N° MINUTE : 5

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

05 Janvier 2019

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [F] [S] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Comparante en personne

DÉFENDERESSE

[8] [Localité 20] [17] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 16] [Localité 7] Représentée par Mme [L] [R], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 08 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/08348 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPPLY

DEBATS

A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue en audience publique; avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025 prorogé au 08 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Madame [F] [S] [T], née le 10 décembre 1958, exerçant la profession de de gardienne d'immeuble, a été victime, le 30 août 2011, d'un accident sur son lieu de travail.

Le certificat médical initial du 30 août 2011 constatait une « lombalgie aiguë pendant le Travail dans la cour de l'immeuble » Elle était consolidée le 30 novembre 2011.

Cet accident de travail ne donnait pas lieu à l'attribution d'un taux d'IPP. Madame [F] [S] [T] a fait une rechute en 2015.

Suivant certificat médical initial du 9 mai 2015, le docteur [O] constatait : « Sciatique C5 gauche... sur hernie discale L4L5 affection chronique du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle répétée de charges lourdes (depuis 1981) Tableau 98 des M.P. »

Par déclaration du 29 juin 2015, Madame [F] [S] [T] a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle « affection chronique du rachis dorsolombaire avec déficit musculaire ». La [15] [Localité 20] a reconnu la maladie professionnelle par décision du 31 mars 2016. La date de consolidation a été fixée au 8 octobre 2018.

Le 1er septembre 2017, la [12] a notifié à Madame [F] [S] [T] qu'il lui était attribué un taux d'IPP de 20% et qu'une rente lui serait attribuée à compter du 17 juin 2017.

Le 25 octobre 2018, il lui a été notifié que la rente lui serait attribuée à compter du 8 octobre 2018 suite au report de la date de consolidation fixée à cette date.

Le 22 janvier 2019, la Commission de recours amiable a confirmé la décision du 25 octobre 2018. Cette décision a été notifiée à Madame [F] [S] [T] le 4 février 2019.

Par lettre reçue le 9 janvier 2019, celle-ci a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester cette décision.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 janvier 2025.

Madame [F] [S] [T] a comparu. Elle a déclaré qu'elle avait été licenciée pour inaptitude, qu'elle conteste le taux d'IPP de 20% l'estimant sous-évalué, et demande une expertise sur pièces.

La [15] [Localité 20], régulièrement représentée, a déclaré ne pas s'opposer à une expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé au 8 avril 2025.

MOTIFS   L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.   Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.   L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.   Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.   Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces