8ème chambre 1ère section, 22 avril 2025 — 24/00951
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me RAYNALDY et Me SEMAN
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8ème chambre 1ère section
N° RG 24/00951 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRZ
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Janvier 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Avril 2025 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [T] [K] [B] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Maître Lorris RAYNALDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. WELO, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Maître Benjamin SEMAN de la SELARL JUB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1623
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [B] est propriétaire de plusieurs lots de copropriété, consistant en une cave et des pièces au rez-de-chaussée, troisième, cinquième et sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Depuis 2022, la copropriété a déploré de nombreux dégâts des eaux.
L’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de cet immeuble s’est réunie le 19 octobre 2023, et a notamment voté : - la commande à un cabinet d’architecture d’une étude pour la mise en conformité des réseaux d’alimentation et d’évacuation de l’immeuble en eau (résolutions n°21 à 24) - l’autorisation du syndic d’agir en justice à l’encontre de M.[B], lui imputant l’essentiel de l’origine des infiltrations, en raison de la non-conformité de ses installations sanitaires (résolution n°30).
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, M.[B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des résolutions n°5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 , 20, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46 et 48 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 19 octobre 2023.
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Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 Vu le règlement de copropriété
- Déclarer le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence, - Condamner Monsieur [T] [B] à donner et laisser accès à l’intégralité de ses parties privatives au syndic et à la société GEODATIS, ainsi qu’à leurs préposés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sans limitation de durée,
- Condamner Monsieur [T] [B] à déposer la porte installée dans les parties communes de la cave, devant l’espace conduisant au lot n°4, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sans limitation de durée, - Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : ° se rendre sur les lieux des désordres situés [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties ; ° examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement aux conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; ° dire si les travaux réalisés dans les lots de Monsieur [T] [B] au 3ème et 5ème étage de l’immeuble, ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ; ° fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; ° après avoir exposé ses observations sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des éléments litigieux, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; ° fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; ° dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'ag