Service des référés, 22 avril 2025 — 25/51208
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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N° RG 25/51208 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ANL
N°: 4
Assignation du : 12 et 13 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS - #L0299
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA [Adresse 11] et pour signification à son service courrier [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
La CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 5] [Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 12 et 13 février 2025, par lesquels Madame [B] [Y] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la CPAM de Seine et Marne, aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 4 000 € à titre de provision sur les frais de procédure, - condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les observations à l'audience du 24 mars 2025, Madame [B] [Y], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter Madame [X] du surplus de ses demandes, - condamner Madame [X] aux dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine et Marne n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La date de délibéré a été fixée au 22 avril 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [B] [Y] a été victime le 27 mai 2022, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica.
A la suite de l'accident, Madame [B] [Y], conduite à l'hôpital de [Localité 14], a présenté : - un traumatisme thoracique sans gravité (le scanner ne montre pas de lésions traumatiques), pas de fracture de côte, pas de pneumo hémothorax, - un traumatisme de la main gauche, douleur au niveau du 3ème et 4ème doigt, pas d'impotence fonctionnelle, le bilan radiologique ne montre pas de lésions traumatiques visibles, - une fracture ouverte à double étage du fémur droit très déplacée, le bilan radiologique montre une fracture transversale de tiers supérieur tiers moyen fermée et une fracture comminutive de tiers moyen tiers inférieur ouverte avec une plaie punctiforme, pas de lésions vasculaires, ni nerveuses, - une plaie du genou droit contuse avec perte de substance cutanée pré rotulienne de diamètre de 5 cm mettant la rotule à l'air.
Le 28 mai 2022, Madame [Y] a subi une ostéosynthèse par plaque et vis.
Du 12 juin au 11 août 2022, Madame [Y] a été hospitalisée à domicile avec rééducation. Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la Mutuelle des Motards.
Le 3 mai 2023, les médecins mandatés ont conclu à l'absence de consolidation et ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Madame [B] [Y] comme suit : " - Déficit fonctionnel temporaire : - Partiel à 66% du 4 juin 2022 au 1