Service des référés, 22 avril 2025 — 24/58534
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QFL
N° : 10
Assignation du : 11 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES “ista” S.A.S. [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI par le ministère de Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS - #P0073
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 9], représenté par son syndic, la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER “FCI” [Adresse 3] [Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2017, le syndicat des copropriétaires Le Jardin d’Alise 1 a conclu, avec la société Comptage Immobilier Services Ista, un avenant de modernisation de compteurs d’énergie thermique afin de procéder à leur remplacement.
Se prévalant du non-paiement de ses factures, la société Comptage Immobilier Services Ista a, par acte du 11 décembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Jardin d’Alise 1, représenté par son syndic, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir le condamner à lui verser les sommes provisionnelles de : - 10 826,37 € augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 22 novembre 2022, jusqu'au complet paiement, - 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de 40€ par facture, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, - 2 165,27 € au titre de la clause pénale de 20%, - outre la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 mars 2025, la société Comptage Immobilier Services Ista a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a précisé oralement que les factures ont été réglées et sont en cours d’encaissement, et sollicite la condamnation de la société Jardin d’Alise 1 en deniers et quittances.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, la demanderesse indique que la somme de 10 826,37 € due au titre des factures impayées a été réglée et est en cours d’encaissement.
Ainsi, il y a lieu de constater que cette demande en paiement est devenue sans objet, la demanderesse ne pouvant, par ailleu