0P3 P.Prox.Référés, 27 février 2025 — 24/06359
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Février 2025
GROSSE : Le 25 avril 2025 à Me Louisa STRABONI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 avril 2025 à Me IRALI Marie-Hélène Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06359 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SBL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1] (AJ totale) représenté par Me Marie-Hélène IRALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1] (AJ totale) représentée par Me Marie-Hélène IRALI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 24 avril 2019 avec prise d’effet au 29 avril 2019, la société SOGIMA a donné à bail un bien à usage d’habitation à Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2], rez-de-chaussée. Le loyer a été fixé à la somme de 693,45 euros, outre 42,98 euros de provisions sur charges.
Un contrat de location de garage a été conclu le même jour entre les parties moyennant un loyer de 66,69 euros.
Le 8 juillet 2024, se prévalant d’échéances de loyer impayées, la société SOGIMA a fait signifier aux locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 1.445,30 euros visant la clause résolutoire mentionnée au bail.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2024, dénoncé le 24 septembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la société SOGIMA a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] :. Au paiement, à titre provisionnel, de la somme représentant les loyers et charges impayées à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats : 1.353,28 euros de loyers impayés, 126,42 euros de commandement de payer les loyers et 60,15 euros pour l’assignation, soit un total de 1539,85 euros, . Au paiement, à titre provisionnel, des loyers, surloyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, . Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit, . Au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile, . Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] (article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été évoquée et retenue à l'audience du 27 février 2025, au cours de laquelle la société SOGIMA, représentée par son avocat, a indiqué que la dette locative était soldée. Elle s’est désistée de ses demandes sauf celle au titre des dépens.
Par conclusions remises à l’audience, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] sollicitent de : Suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder des délais de paiement jusqu’au 20 septembre 2024,Constater qu’ils se sont intégralement acquittés des sommes dues au titre des loyers impayés,Rejeter en conséquence la demande de la SA SOGIMA en constat de la résiliation du bail,Rejeter la demande d’expulsion à leur encontre,Rejeter les demandes en paiement de la SA SOGIMA au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,Débouter la SA SOGIMA de sa demande formulée au titre de l’articl