0P3 P.Prox.Référés, 27 février 2025 — 24/07871

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Février 2025

GROSSE : Le 25 avril 2025 à Me Corinne DE ROMILLY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 avril 2025 à M. [T] [O] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07871 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52RI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [T] né le 16 Mars 1965, demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous signature privée en date du 07 septembre 2023, la société UNICIL a consenti à Monsieur [O] [T] un bail d'habitation conventionné portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] et un emplacement de stationnement situé à la même adresse.

Le montant du loyer mensuel a été initialement fixé à 358,45 euros, outre 77,85 euros au titre des provisions pour charges pour le logement et 53,02 euros, outre 3,36 euros de provisions pour charges pour le stationnement.

Alléguant des impayés de loyers et charges, la société UNICIL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 02 juillet 2024 à Monsieur [O] [T] pour la somme principale de 1.528,03 euros.

La situation d'impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 02 juillet 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 04 décembre 2024, dénoncé le 05 décembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la S.A. UNICIL a fait assigner Monsieur [O] [T] en référé devant le juge des contentieux et de la protection à l’audience du 27 février 2025, aux fins de : Constater, faute d’exécution de ses obligations, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire et ce conformément à l’article vingt-quatre de la loi du 6 juillet 1989,Déclarer Monsieur [O] [T] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] et de l’emplacement de stationnement,Ordonner, par voie de conséquence, qu’il devra vider et évacuer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et que, faute par lui de ce faire, il en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef par toutes les voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, par le concours de la force publique,Le condamner à payer à titre provisionnel de la somme due au jour de l’assignation soit 3.564,09 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil,Le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que le susnommé aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux,Ordonner que la requérante sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsé,Condamner le requis aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 février 2025.

La S.A. UNICIL demande le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 4.716 euros arrêtée au jour de l’audience. Le bailleur précise qu’il y a eu reprise du paiement du dernier loyer. Il s’en rapporte sur les délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire.

En défense, Monsieur [O] [T] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette. Il fait valoir que son enfant est inscrit dans une école privée qui coûte 150 euros par mois. Il précise qu’il travaille en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’octobre 2024, qu’il perçoit 1600 euros par mois et a charge d’un crédit automobile de 57 euros par mois. Il sollicite un échéancier pour apurer la dette. Il demande la suspension du jeu de la clause résolutoire pendant la période d’apurement de l’arriéré locatif. Il propose de s’acquitter mensuellement d’une somme de 130 euros en sus du loyer courant.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'ur