0P3 P.Prox.Référés, 27 février 2025 — 24/07872

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Février 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 avril 2025 à Me DE [Localité 4] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07872 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52RK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [L] né le 08 Mars 1976, demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [Y] [Z] née le 02 Mars 1987, demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La SA UNICIL a fait délivrer à Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [Z] un commandement de payer la somme de 2.117,87 euros au titre d’un arriéré locatif, visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 27 février 2025 aux fins de : Constater, faute d’exécution de ses obligations, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire et ce conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Déclarer Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [Z] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2],Ordonner, par voie de conséquence, qu’ils devront vider et évacuer les lieux des significations de l’ordonnance à intervenir et que, faute par eux de ce faire, ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, par le concours de la force publique,Les condamner solidairement à payer à titre provisionnel la somme due au jour de l’assignation, soit 3.606,91 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil,Les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que les susnommés auraient dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux,Ordonner que la requérante sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,Condamner les requis solidairement aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.

À cette audience, la SA UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise la dette à hauteur de 2.391,64 euros au 27 février 2025.

Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [Z], cités à étude, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l'existence d'une contestation sérieuse

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle