0P3 P.Prox.Référés, 27 février 2025 — 24/07873
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Février 2025
GROSSE : Le 25 avril 2025 à Me Corinne DE ROMILLY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 avril 2025 à Mme [L] [Y] et Monsieur [L] [Y] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07873 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52RL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [L] [Y], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [B] [U] [E] épouse [L] [Y], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SA UNICIL est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Le 23 avril 2024, le gestionnaire de la SA UNICIL mandaté par son employeur a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 3] ayant constaté que la serrure de la porte de l’appartement aux références ci-dessus mentionnées avait été remplacée et qu’alors que le logement devrait être vide depuis un an, il a entendu du bruit à l’intérieur.
Une ordonnance a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 24 mai 2024 commettant un commissaire de justice pour se rendre [Adresse 1], constater les conditions d’occupation et d’habitation de ce logement, relever l’identité de tous les occupants en leur faisant préciser à quel titre ils occupent les lieux.
Le 20 juin 2024, un constat était dressé par un commissaire de justice qui rencontrait sur place Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6] en Espagne, de nationalité espagnole et son épouse Madame [B] [L], née le [Date naissance 4] 1999 en Algérie, de nationalité algérienne, lesquels déclaraient occuper l’appartement avec leur bébé de trois mois. Ils précisaient avoir récupéré les clés de l’ancien locataire trois mois auparavant et ne posséder aucun titre d’occupation. Sur interpellation du commissaire de justice qui leur demandait de quitter les lieux, ils répondaient qu’ils n’avaient aucun moyen de relogement et entendaient se maintenir dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 27 février 2025 aux fins de : Constater que Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] sont entrées dans l’appartement en cause en commettant une voie de fait,Déclarer Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 1],Ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard,Déclarer que la voie de fait commise par les requis et les troubles occasionnés justifient la suppression des délais prévus par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,Déclarer que compte tenu de cette voie de fait, il conviendra de supprimer le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] et tout occupant de leur chef à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 595,40 euros à compter du 23 avril 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,Les condamner solidairement au paiement de la somme de trois cent cinquante euros en application des dispositions de l’article sept cents du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat du commissaire de justice. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à tout délai et précise que Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] n’ont réglé aucune indemnité d’occupation.
En défense, Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] comparaissent en personne. Monsieur [R] [L] précise que son nom est [L] [Y] et Madame [B] [L] [Y] précise que son nom de jeune fille est [N]. Ils font valoir qu’ils ont payé 3.000 euros à des individus qui les ont fait rentrer dans le logement et qu’ils ne sont pas rentrés par effraction. Ils expliquent qu’ils dormaient dans leur voiture alors que Madame [B] [N] épouse