0P3 P.Prox.Référés, 27 février 2025 — 24/07417

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Février 2025

GROSSE : Le 25 avril 2025 à Me DE ROMILLY Corinne Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07417 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YHG

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [D] [R], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 30 juin 2023, avec prise d’effet au 01 juillet 2023, la SA UNICIL a donné à bail à Madame [D] [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 446,92 euros, outre 118,06 euros de provisions sur charges.

Se prévalant de loyers impayés, la SA UNICIL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 novembre 2023 pour la somme principale de 416,73 euros.

La situation d'impayés locatifs a été notifiée à la CAF des Bouches du Rhône le 25 septembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2024, dénoncé le 26 novembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA UNICIL a fait assigner Madame [D] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 27 février 2025 aux fins de : Constater, faute d’exécution de ses obligations, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire insérée dans le bail et ce conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Déclarer Madame [D] [R] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2],Ordonner par voie de conséquence qu’elle devra vider et évacuer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et que, faute par elle de ce faire, elle en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, par le concours de la force publique,La condamner à payer à titre provisionnel la somme due au jour de l’assignation, soit 3.558,55 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil,La condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que la susnommée aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux,Ordonner que la requérante sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsée,Condamner la requise à produire son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Condamner la requise aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner également aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.

A cette audience, la SA UNICIL représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise la dette à hauteur de 5.512,22 euros au 27 février 2025. Madame [D] [R] ne comparaît pas, bien que citée par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est