0P12 Aud. civile prox 3, 10 février 2025 — 24/06673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ...Catherine GAUTHIER............................ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06673 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UII
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [D] [W] née le 14 Février 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 9 juin 2023, Monsieur [E] [F] a loué à Madame [D] [W] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 310 euros outre 50 euros de provision pour charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [D] [W] afin de garantir le paiement des loyers.
Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Madame [D] [W].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [D] [W], par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, un commandement de payer la somme de 651,43 euros.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 3 163,29 euros, au 3 février 2025.
Madame [D] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 19 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 10 février 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, qui est intervenue le 6 mai 2024, la situation d’impayés ayant perduré.
La demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
Sur les demandes principales Sur la subrogation L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l'espèce, le contrat de cautionnement VISALE souscrit par Monsieur [E] [F] le 9 janvier 2023 stipule que « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu'en