0P3 P.Prox.Référés, 27 février 2025 — 24/06120

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Février 2025

GROSSE : Le 25 avril 2025 à Me CASALTA Delphine Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 avril 2025 à Mme [N] [V] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06120 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QNT

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 06 décembre 2023, la société 13 HABITAT a consenti à Madame [V] [N] un bail d'habitation portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], le tout moyennant un loyer mensuel de 367,85 euros.

Alléguant des impayés de loyers et charges, la société 13 HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 mai 2024 à Madame [V] [N] pour la somme principale de 2.031,83 euros.

La situation d'impayés locatifs a été notifiée à la CAF des Bouches du Rhône par courrier du 18 avril 2024 dont il a été accusé réception le 23 avril 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 20 septembre 2024, dénoncé le 23 septembre 2024 par voie électronique au Préfet des Bouches du Rhône, la société 13 HABITAT a fait assigner Madame [V] [N] en référé à l’audience du 05 décembre 2024 devant le juge des contentieux et de la protection, aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, faute du paiement des causes du commandement dans le délai imparti,En conséquence, prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de Madame [V] [N] desdits lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,Condamner Madame [V] [N] au paiement d’une somme provisionnelle de 4.592 euros, au titre de la dette locative arrêtée à la date du 2 septembre 2024 avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil à compter de l’assignation,Fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil,Condamner Madame [V] [N] au paiement par provision de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,Condamner Madame [V] [N] au paiement de la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [V] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.

A cette audience, la société 13 HABITAT représentée par son conseil demande le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à hauteur de 5.206,22 euros. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par la locataire.

En défense, Madame [V] [N] comparait en personne. Elle ne conteste pas la dette. Elle fait valoir qu’elle est intérimaire et qu’elle perçoit le chômage pour un montant de 700 euros par mois. Elle ajoute qu’elle a eu des difficultés à trouver un emploi stable et qu’elle a une perspective d’emploi avec l’intérim. Elle sollicite un échéancier pour apurer la dette. Elle demande la suspension du jeu de la clause résolutoire pendant la période d’apurement de l’arriéré locatif. Elle propose de s’acquitter mensuellement d’une somme de 100 euros en sus du loyer courant.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour fair