0P16 Aud civile prox 7, 15 avril 2025 — 24/05790
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE : Le 15 Avril 2025 à Me Marion LACOME D’ESTALENX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 Avril 2025 à Madame [Y], [J] [V] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05790 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OX3
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [E] épouse [P] née le 14 Octobre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [Y], [J] [V] née le 13 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant Chez mme [D] [Adresse 3]
comparante
RAISONS DU LITIGE
Le 6 août 2021, Madame [O] [E] épouse [P] a consenti à madame [Y], [J] [V] un bail portant sur un appartement T4 situé dans la résidence [Adresse 7] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 895 euros, outre 95 euros de provisions sur charges.
Par contrat du 3 mai 2022, Madame [O] [E] épouse [P] a confié la gestion de son bien à la société POINT IMMO, en sa qualité de mandataire immobilier, qui a souscrit, par l’intermédiaire de la société GARANTME, un contrat de garantie pour loyers impayés.
Le 28 mai 2024 un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme de 2.109,28 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle a été signifié à madame [Y], [J] [V]. Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX le 30 mai 2024.
En raison de ces impayés de loyer, l’assureur GARANTME, faisant partie du groupe SA SEYNA, a versé à madame [O] [E] épouse [P] la somme de 1.054,64 euros, selon quittance subrogative du 24 juin 2024, au titre de son assurance.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Madame [O] [E] épouse [P] et la SA SEYNA ont fait assigner madame [Y], [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir : A titre principal, le constat de la résiliation du bail d'habitation liant les parties,A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d'habitation liant les parties,En toutes hypothèses, l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin et sa condamnation à payer les sommes suivantes :3.603,93 euros au titre de la dette locative au mois de septembre 2024 (répartis de la sorte : 2.549,29 euros à madame [O] [E] épouse [P] et 1.054,64 euros à la SA SEYNA), assortis des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2024. À l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle l'affaire est retenue, Madame [O] [E] épouse [P] et la SA SEYNA représentés par leur conseil, indiquent que la locataire a quitté les lieux le 13 janvier 2025 et précise maintenir uniquement leurs demandes en paiement de la dette locative, actualisée au jour de l’audience à la somme de 2.168,78 euros avec conservation du dépôt de garantie, outre les frais irrépétibles et les dépens. Le conseil de la bailleresse s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de délais de paiement.
Madame [Y], [J] [V], comparait en personne et confirme avoir quitté le logement le 13 janvier 2025. Elle ne conteste pas le montant de la dette de 2.168,78 euros, déduction faite du dépôt de garantie. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 210,93 euros pendant 10 mois, expliquant avoir déjà mis en place un tel échéancier. Elle explique être hébergée par son fils à titre gratuit et qu’elle dirige une société, raison pour laquelle ses revenus fluctuent.
L'affaire est mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les sommes dues au titre du contrat de location
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation