2ème chambre Cab4, 22 avril 2025 — 23/09393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09393 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32WL

AFFAIRE : Mme [Z] [V] (Me Florian GONTARD) C/ S.A.S. Distribution Casino France (Me Denis PASCAL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [V] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 7]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]

représentée par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES HAUTES ALPES, CCSS dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Intervenante volontaire et venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 4]

représentée par Me Denis PASCAL de la SCP A.VIDAL-NAQUET, avocats associés au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [Z] [V] fait valoir qu’elle a été victime le 4 septembre 2021 d’un accident imputable à la société DISTRIBUTION CASINO France . En date du 4 septembre 2021, Madame [Z] [V] effectuait des courses au sein du Supermarché CASINO situé au [Adresse 9], établissement secondaire de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE. En contournant un charriot Dolly qui avait été laissé à l’abandon à hauteur des étals de fruits et légumes, Madame [V] a glissé sur des grains de raisin, la faisant chuter vers l’avant. Madame [V] ayant les bras chargés de courses n’a pu se rattraper et a violemment percuté le sol de ses genoux. Après avoir été prise en charge par le personnel du supermarché qui l’a relevée, elle s’est trouvée dans l’incapacité de se déplacer en raison d’une vive douleur au genou.

Par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2023, Mme [Z] [V] a assigné la société DISTRIBUTION CASINO France pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 9 mai 2022, ayant déposé son rapport, Mme [Z] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Préjudice scolaire 691,54 € - Frais divers (transports) 1115 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 445,50 € - Préjudice d’agrément 8000 € - Souffrances endurées 4000 € - Préjudice esthétique temporaire 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3920 €

Mme [Z] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société DISTRIBUTION CASINO France à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DISTRIBUTION CASINO France aux entiers dépens.

Par concluisons notifiées le 15 mai 2024, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES-ALPES qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :

- FIXER à la somme de 1 154,10 € le montant des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par madame [V], conséquemment à sa chute survenue le 04 septembre 2021, imputable à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; - CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 154,10 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; - LA CONDAMNER à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 384,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; - LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers