0P16 Aud civile prox 7, 15 avril 2025 — 24/05893

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025

GROSSE : Le 15 Avril 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 Avril 2025 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05893 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PPT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [I], [X] [F] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 3 mars 2022, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a consenti à Mme [I], [X] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 108,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 21,16 % et un taux annuel effectif global de 19,20 %.

Suivant avenant au contrat signé électroniquement le 28 juin 2022, madame [I], [X] [F] a élevé le montant maximal du crédit à la somme de 4.000 euros au taux conventionnel de 9,39% et un taux annuel effectif global de 9,84%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023, mis en demeure Mme [I], [X] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a ensuite fait assigner Mme [I], [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3836,51 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 9,39 % à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d'office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.

À l’audience, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [I], [X] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 mars 2022 et son exécution sont co