2ème chambre Cab4, 22 avril 2025 — 23/08514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08514 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YDW

AFFAIRE : Mme [J] [O] (Maître [F] [Localité 6] de la SELARL [Localité 6] R, COHEN S, [Localité 6] P) C/ MACIF (Me Gilles SALFATI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [O] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]/25

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie d’assurances MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 14 novembre 2021 , Mme [J] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Par acte d’huissier délivré le 18 août 2023, Mme [J] [O] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [B] , désigné par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Mme [J] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1000 € - Souffrances endurées 6500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6000 €

SOIT AU TOTAL 14 600 € dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [J] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MACIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

La MACIF se constituait le 9 février 2024; l’avis de clôture inetrvenait le 28 mai 2024; l’ordonnance de clôture intervenait le 1er octobre 2024. L’audience de plaidoirie était fixée au 18 mars 2025.

Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, la MACIF sollicitaite la révocation de l’ordonnance de clôture; elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [O] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 et de déclarer recevables les conclusions de la MACIF notifiées le 6 mars 2025.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 14 novembre 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 2 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 10 mois - une consolidation au 14/11/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par