2ème chambre Cab4, 22 avril 2025 — 23/08514
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08514 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YDW
AFFAIRE : Mme [J] [O] (Maître [F] [Localité 6] de la SELARL [Localité 6] R, COHEN S, [Localité 6] P) C/ MACIF (Me Gilles SALFATI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]/25
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie d’assurances MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 novembre 2021 , Mme [J] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 18 août 2023, Mme [J] [O] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné par ordonnance de référé du 4 juillet 2022, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Mme [J] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1000 € - Souffrances endurées 6500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6000 €
SOIT AU TOTAL 14 600 € dont il convient de déduire la somme de 2800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [J] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MACIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
La MACIF se constituait le 9 février 2024; l’avis de clôture inetrvenait le 28 mai 2024; l’ordonnance de clôture intervenait le 1er octobre 2024. L’audience de plaidoirie était fixée au 18 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, la MACIF sollicitaite la révocation de l’ordonnance de clôture; elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] [O] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 et de déclarer recevables les conclusions de la MACIF notifiées le 6 mars 2025.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [J] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 14 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 2 mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 10 mois - une consolidation au 14/11/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [J] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par