0P16 Aud civile prox 7, 15 avril 2025 — 25/00034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025

GROSSE : Le 15 Avril 2025 à Me Hubert MAQUET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 Avril 2025 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53P2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 février 2022, la société SA YOUNITED a consenti à M. [T] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 26000 euros, remboursable en 60 mensualités de 488,42 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,50 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, mis en demeure M. [T] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, la société SA YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société SA YOUNITED a ensuite fait assigner M. [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir la constatation de la validité de la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 26761,33 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 28 février 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter de la mise en demeure, ou 26000 euros au titre de restitution en cas de résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d'office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.

À l’audience, la société SA YOUNITED maintient les termes de son assignation.

M. [T] [I], présent à l’audience, reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 553 euros, correspondant à l’échéancier initial, expliquant avoir cessé de payer en raison d’un remboursement d’une dette fiscale.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société SA YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 28 février 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'