2ème chambre Cab4, 22 avril 2025 — 23/08371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08371 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWQ
AFFAIRE : M. [S] [T] (Maître [J] [Localité 5] de la SELARL [Localité 5] R, COHEN S, [Localité 5] P) C/ [F] (Me Stéphane PEREL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/60
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie [F], SA dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
la VILLE DE [Localité 6], représentée par son Maire en exercice, domiciliée [Adresse 7]
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 octobre 2020 , M. [S] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [F].
Par acte d’huissier délivré le 16 août 2023, M. [S] [T] a assigné [F] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W] [N], désigné par ordonnance de référé du 20 décembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [S] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 66,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 € - Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4700 €
SOIT AU TOTAL 10 786,67 € dont il convient de déduire la somme de 3000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [S] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner [F] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions, la ville de Marseille demande au tribunal de :
- CONDAMNER la Compagnie [F] ASSURANCE à régler à la Ville de [Localité 6] la somme de 700,04 € au titre des traitements et charges patronales versés à Monsieur [T], des frais médicaux pris en charge pour le compte de son agent et de l’indemnité forfaitaire de gestion. - CONDAMNER à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, [F] ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [S] [T] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [F] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [S] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 28 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 8 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 144 jours - une consolidation au 28 mars 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [S] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Pa