0P16 Aud civile prox 7, 15 avril 2025 — 24/05668

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025

GROSSE : Le 15 Avril 2025 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05668 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N47

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [F] NOM D’USAGE [F] [P] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 janvier 2019, la société SA COFICA BAIL a consenti à M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 43880 euros, remboursable en 1 mensualité de 1500 euros et 48 mensualités de 504,34 euros (avec assurance).

Ce crédit avec option d’achat était affecté au financement d'un véhicule neuf VOLVO modèle XC40 D3 ADBLUE 150 CH GEARTRONIC 8 INSCRIPTION [Localité 4] 5P 2018/09, livré le 15 janvier 2019.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA COFICA BAIL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2021, mis en demeure M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Le véhicule a été restitué par M. [W] [F] nom d'usage [F] [P], ce qui a permis une renvente du véhicule au prix de 12296,57 euros.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, la société SA COFICA BAIL lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société SA COFICA BAIL a ensuite fait assigner M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 11393,83 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2021 et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d'office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.

À l’audience, la société SA COFICA BAIL, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [F] nom d'usage [F] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 janvier 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts et indemnités conventionnelles

La société SA COFICA BAIL demande à bénéficier des intérêts au taux légal et à une indemnité conventionnelle.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 janvier 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.