0P16 Aud civile prox 7, 15 avril 2025 — 23/06019
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE : Le 15 Avril 2025
à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06019 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36SU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C] né le 21 Avril 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Exposé du litige : Monsieur [B] [C] est copropriétaire des lots n°1 et 2 situés [Adresse 3] à [Localité 7]. Madame [Z] [P] et madame [Z] [S] sont propriétaires du lot n°3 situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Ces lots sont soumis au régime de la copropriété. Dès 2009, [B] [C] s’est plaint de constructions illicites qui auraient été effectuées par Madame [Z] [P] et madame [Z] [S] dans les parties communes sans son autorisation. Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment condamné sous astreinte madame [Z] [P] et madame [Z] [S] à la destruction des 6 ouvrages suivants : piscine, installation de gaz, système d’aération et d’évacuation des eaux, deux chambres et salles de bain en dessous de la terrasse accolée au lot n°3 et remise en état du portail d’origine. Monsieur [B] [C] a de son côté été condamné à la remise en état des lieux et à la démolition du mur de séparation édifié entre les lots. La décision a été confirmée par la Cour d’appel d’[Localité 4] le 10 mai 2013, qui a également assorti l’obligation de faire incombant à monsieur [B] [C] d’une astreinte. Par jugement du 3 novembre 2015, confirmée par l’arrêt du 15 juin 2017, l’astreinte a été liquidée à l’encontre de madame [Z] [P] et madame [Z] [S] à hauteur de 30.000 euros. Par jugement du 29 octobre 2020, une nouvelle liquidation d’astreinte à hauteur de 5.000 euros a été prononcée à l’encontre des défenderesses pour la période du 6 octobre 2015 au 8 avril 2019, condamnation confirmée par décision de la Cour d’appel du 5 mai 2022. Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l’exécution a liquidé à la somme de 34.900 euros l’astreinte incombant aux défenderesses pour la période ayant couru du 9 avril 2019 au 11 mars 2020 puis du 24 juin 2020 au 20 juin 2021, décision confirmée par arrêt du 2 février 2023. C’est dans ces conditions que par requête du 25 juillet 2023, et après échec d’une tentative préalable de conciliation du fait de l’absence de madame [Z] [P] et madame [Z] [S] à la convocation du 21 juin 2023, monsieur [B] [C] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande aux fins de voir : Ordonner la destruction des trois travaux effectués par madame [Z] [P] et madame [Z] [S] dans les parties communes de la copropriété, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 mois, à savoir : La construction d’un mur de séparation de 5m de long,Le placement de tuyaux d’évacuation des eaux usées,Le décaissement dans le sol de 2m3 au pied de leur terrasse,Condamner madame [Z] [P] et madame [Z] [S] à lui payer les sommes suivantes : 4.500 euros de dommages et intérêts,295 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 10 octobre 2022,50 euros de frais postaux et de copie.L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 28 janvier 2025. Monsieur [B] [C], représenté par son conseil, a repris les demandes formulées dans la requête et les courriers de son client. Le tribunal a mis dans les débats la validité de sa saisine par requête pour une demande indéterminée en destruction d’ouvrage. Bien que régulièrement convoquées par les soins du greffe, Madame [Z] [P] et madame [Z] [S] n’ont pas comparu, leur conseil n’était plus en charge de leur dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025. MOTIF : Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal peut statuer sur le fond mais il ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande en destruction d’ouvrages En application de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.0