0P3 P.Prox.Référés, 27 février 2025 — 24/06357

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Février 2025

GROSSE : Le 25 avril 2025 à Me LABI Henri Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06357 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SBJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ERILIA VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [P] [I], demeurant [Adresse 4]

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous signature privée en date du 10 avril 2007, la SA LOGIREM a consenti à Madame [P] [I] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1].

Le montant du loyer mensuel conventionné a été initialement fixé à 316,95 euros et 135,01 euros de provision sur charges.

Alléguant des impayés de loyers et de charges, la SA LOGIREM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 mai 2024 à Madame [P] [I] pour la somme principale de 4.475,09 euros.

La situation d'impayés locatifs a été notifiée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 07 mai 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2024, dénoncé le 30 septembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA ERILIA, venant aux droits de la SA LOGIREM, a fait assigner Madame [P] [I] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 5 décembre 2024 aux fins de voir : Constater le manquement grave et réitéré de la locataire à ses obligations légales et conventionnelles de régler le montant des loyers et charges,Constater que la locataire présente une dette locative, décompte arrêté au 21 août 2024, d’un montant de 7.116,52 euros,Constater que malgré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 06 mai 2024, la situation débitrice est restée inchangée,En conséquence, Constater la mise en œuvre de la clause résolutoire insérée dans le bail,Prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement situé [Adresse 1],Prononcer l’expulsion immédiate et sans délai de la locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1], avec au besoin le concours de la force publique,Condamner Madame [P] [I] à payer à la société ERILIA la somme de 7.116,52 euros représentant le montant de la dette locative, décompte arrêté au 21 août 2024,Condamner Madame [P] [I] à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus, à compter de l’ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [P] [I] à payer à la société ERILIA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.

A cette audience, la SA ERILIA représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 7.775,33 euros, décompte arrêté au 27 février 2025.

Madame [P] [I], bien que citée à étude et alors qu’un avis de renvoi lui a été envoyé par lettre simple pour l’audience du 27 février 2025, n’est ni comparante, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.