0P14 Aud. civile prox 5, 10 avril 2025 — 22/02854

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Maître Caroline GUEDON Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 Avril 2025 à Me Julien AYOUN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 22/02854 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LFF

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS “CGL”, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°303 236 186, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 2] 1960 à ALGERIE, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [L] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2018, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a consenti à Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque AUDI type Q3 2.0 TDI 150 Ambition [Localité 9] immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de [Localité 1] euros remboursable en 72 mensualités de 454,46 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,887 %;

Le véhicule a été livré le 24 janvier 2019;

Se prévalant d'échéances impayées, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 08 juin 2020 à Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] les mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ; Par courrier de mise en demeure du 29 juillet 2020, la S.A. Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 26935,10 euros;

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2022, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a fait assigner Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de les voir être solidairement condamnés à lui payer la somme de 14263,43 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté, avec intérêts au taux contractuel de 3,89% à compter du 20 mars, et de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens et aux sommes retenues en cas d’exécution force au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2022 et après six renvois, a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. A cette audience, Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] et la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) ont été représentés par leur avocat respectif. Suivant conclusions en défense soutenues à l’audience, Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] demandent au juge des contentions de la protection de :

A titre principal Juger que la clause résolutoire/clause de déchéance de l’article 5b des conditions générales est réputée n’avoir pas pris cours le 8 juin 2020 car le délai mentionné de 8 jours a expiré durant la période protégée visée par l’ordonnance du 25 mars 2020, soit le 16 juin 2020Juger que la somme de 26935,10 euros n’était pas exigibleJuger que le solde de cette somme d’un montant de 14263,43 n’est pas dû par les époux [L] Débouter la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire Juger que la clause résolutoire/clause de déchéance de l’article 5b des conditions générales est une clause pénaleJuger que la pénalité de 1798,48 euros est manifestement excessiveJuger que Monsieur [T] [L] et Madame [P] [L] ne sont redevables que de la somme de 200 euros au titre de la clause pénal