0P16 Aud civile prox 7, 15 avril 2025 — 23/05600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE : Le 15 Avril 2025 à Me Antoine D’ALMARIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Maître Anne cécile NAUDIN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/05600 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33T6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] née le 15 Janvier 1953 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine D’ALMARIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET THINOT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Exposé du litige : Madame [Y] [U] est propriétaire des lots n°6 et 7 situés dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Cet immeuble est soumis au statut de copropriété. Son syndic est la SAS cabinet THINOT. A compter de 2010 puis de 2014, madame [Y] [U] a contesté le montant des charges de copropriété, en particulier relatifs à sa consommation d’électricité, sollicitant des explications et des justificatifs, notamment suite à l’intervention d’un plombier le 19 novembre 2019 en raison d’une fuite sur le réseau de chauffage. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, madame [Y] [U] a fait assigner la SAS Cabinet THINOT, syndic en exercice représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BOURGOGNE situé [Adresse 2] à Marseille (13008), devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la communication de justificatifs relatifs aux charges de copropriété et des dommages et intérêts. L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 28 janvier 2025. Madame [Y] [U], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions pour demander au tribunal, sur le fondement de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9-1 et 45-1 de son décret d’application du 17 mars 1967 et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de : La déclarer recevable en ses demandes,Débouter le cabinet THINOT de l’ensemble de ses demandes,Condamner le cabinet THINOT à lui payer la somme 5.000 euros au titre de dommages et intérêt du fait des frais de charges de copropriété indument versés,Condamner le cabinet THINOT à lui transmettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les pièces suivantes :Les justificatifs des charges de chauffage,Les justificatifs de l’alimentation du compteur général EDF,Les index des compteurs sous divisionnaires,Un justificatif relatif au tarif du KW/H,Condamner le cabinet THINOT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SAS Cabinet THINOT, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions pour demander au tribunal, sur le fondement des articles 32, 122 et suivants du code de procédure civile et la loi du 10 juillet 1965, de : A titre principal, déclarer madame [Y] [U] irrecevable en ses demandes,A titre subsidiaire, la débouter de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause, condamner madame [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mis en délibéré au 15 avril 2025. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens des parties. Sur la recevabilité de la demande de madame [Y] [U] L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». L’article 122 de ce même code précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ». En l’espèce, madame [Y] [U] a assigné le cabinet THINOT, en sa qualité de syndic de son immeuble, pour solliciter : D’une part, des dommages et intérêts sur le fondement d’une faute qui aurait été commise par le syndic dans la gestion d