2ème chambre Cab4, 22 avril 2025 — 23/08823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08823 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YIO

AFFAIRE : M. [D] [L] (Maître Marion ZANARINI de la SELARL CONSOLIN ZANARINI) C/ ACM IARD SA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ACM IARD, SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 13 décembre 2021 , M. [D] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD.

Par acte d’huissier délivré le 27 juillet 2023, M. [D] [L] a assigné la compagnie d’assurances ACM IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [E] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [D] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge 29,88 € - Frais divers 540 € - assistance tierce personne temporaire 2944 € - lunettes 330,57 € II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 480 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 447 € - Souffrances endurées 7000 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 7920 €

dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [D] [L] demande en outre au tribunal de :

-Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, - condamner la compagnie d’assurances ACM IARD à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurances ACM IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion ZANARINI sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 7 février 2024, la compagnie d’assurances ACM IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [D] [L] mais sollicite :

- Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [L] et le débouter de ses demandes injustifiées ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande de réévaluation des besoins en assistance tierce personne pour la période du 13 décembre 2021 au 13 janvier 2022 à hauteur de 3h00/jour, - Débouter Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne pour la période du 14 janvier 2022 au 14 février 2022, - Débouter Monsieur [L] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, - Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] les indemnités provisionnelles d’un montant de 1.000 € ; - Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [L] la créance des organismes sociaux,

En tout état de cause,

- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante ; - Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; - Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens; - Laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à i