0P16 Aud civile prox 7, 15 avril 2025 — 24/06571

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025

GROSSE : Le 15 Avril 2025 à Me Christophe GARCIA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06571 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TOH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (TUNISIE), domicilié : chez M. [I] [L], [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 19 octobre 2021, la société SA BNP PARIBAS a consenti à M. [E] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 84 mensualités de 432,52 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,17 % et un taux annuel effectif global de 4,56 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, mis en demeure M. [E] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2023, la société SA BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par actes de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la société SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 19539,36 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 octobre 2021, dont 1367,31 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel,1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d'office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.

À l’audience, la société SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [E] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et pré