0P14 Aud. civile prox 5, 10 avril 2025 — 23/06647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Stéphane CALLUT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/06647 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CUI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [J], né le 12 Juillet 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°444 105 639, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [H] [J] a fait assigner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL prise en la personne de son représentant légal, devant le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille et demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil de : juger que l'absence de réitération de la vente est strictement imputable à la société requisecondamner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à verser à Madame [H] [J] la somme de 4400 euros en remboursement des acomptes verséscondamner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à verser à Madame [H] [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivecondamner la SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL à verser à Madame [H] [J] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Madame [H] [J] expose au soutien de sa demande que le 12 avril 2017 elle a signé un protocole d'accord avec la société civile immobilière SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL en vue de l'acquisition d'un parking situé au deuxième sous-sol de l'immeuble [Adresse 6] emplacement n°61 (lot n°97) [Adresse 2], moyennant le paiement d'une somme de 23000 euros net vendeur, et que le 27 septembre 2017 un deuxième Protocole d'accord a été signé avec la société civile immobilière SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL en vue de l'acquisition d'un parking situé au deuxième sous-sol de l'immeuble [Adresse 6] emplacement n°62 (lot n°98) [Adresse 2], moyennant le paiement d'une somme de 21000 euros net vendeur ;

Madame [H] [J] fait valoir qu'elle a versé deux acomptes de 2300 euros et 2100 euros, que la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire, que le juge-commissaire a autorisé le 30 octobre 2018 la cession des deux parkings au profit de Madame [H] [J], mais qu'en dépit de nombreuses démarches, la vente n'est pas intervenue ; Madame [H] [J] indique qu’ayant appris que le jugement de clôture de la procédure collective avait été prononcé pour extinction du passif, elle a sollicité par courrier du 08 février 2022 la société défenderesse afin qu'elle reprenne contact avec le notaire pour la vente puisse être signée ; La requérante indique enfin avoir appris que les deux lots n°97 et n°98 avaient été vendus à un tiers par la société civile immobilière SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL au mois d'octobre 2022 et avoir demandé en conséquence à la société défenderesse le remboursement des acomptes versés, en vain ;

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2024 ;

Madame [H] [J] a été représentée par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation ;

La SCI SOCIETE HOTELIERE ET CIVILE UNIVERSAL dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'a pas été représentée ;

La décision a été mise en délibéré au 08 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Suivant jugement avant dire droit du 8 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2024 en invitant Madame [H] [J] à faire part de ses observations sur une éventuelle caducité de la vente des deux emplacements de stationnements litigieux, à produire les courriers des 22 avril 2022 et 05 mai 2022 et à justifier de la vente des lots n°97 et n°98 à un tiers; A l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025 date à la quelle elle a été retenue ;

A cette audience, Madame [J] [H] a été représentée par son avocat et suivant conclusions auxquelles il