0P14 Aud. civile prox 5, 10 avril 2025 — 24/05017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Philippe CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JU5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], domiciliée : chez CABINET CITYA PARADIS (Syndic en exercice), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JR VIOLET, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°902283357, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JR VIOLET est propriétaire des lots n° 11 et 21 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété. Alléguant des charges de copropriété impayées, un commandement de payer la somme de 1387,73 euros a été signifié le 15 mars 2024 à la SCI JR VIOLET et une mise en demeure de payer la somme de 2578,52 euros lui a été adressée par l’avocat du syndicat des copropriétaires par courrier recommandé le 2 mai 2024, proposant à la SCI JR VIOLET un règlement amiable du litige; Ce commandement de payer et cette mise en demeure étant demeurés infructueux, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS, a fait assigner la SCI JR VIOLET devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: 1594,77 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 1er juillet 2024, 1351,64 € au titre des frais nécessairesLe tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les entiers dépens; L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son conseil qui a indiqué qu’il se désistait de ses demandes principales et maintenait uniquement les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens; La SCI JR VIOLET , citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n'a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité
Il est justifié de l’existence de la SCI JR VIOLET par l’extrait des inscriptions au registre national des entreprises à jour au 2 mai 2024 et par le certificat des services de la publicité que la SCI JR VIOLET est propriétaire des lots n° 11 et 21 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1]; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS est en conséquence recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
Sur les demandes principales Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS a indiqué que la dette de charges de copropriété était soldée et qu'en conséquence, il se désistait de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS de ce qu’elle se désiste de ses demandes en paiement de charges de copropriété et des frais nécessaires au recouvrement de la créance et en paiement de dommages et intérêts; Sur la demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile La renonciation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA PARADIS de certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d'instance et encore moins d'action. Il est relevé q