0P14 Aud. civile prox 5, 10 avril 2025 — 24/05011
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Philippe CORNET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05011 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JUH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE CONSOLAT TOUR C SITUE [Adresse 5], domiciliée : chez Me [V] [W] membre de la SCP [L] [V]-BONETTO Administrateur provisoire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I] [Z] né le 04 Septembre 1977 à [Localité 7] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P], [I] est propriétaire des lots n° 1227,1287 et 1347 au sein de l'immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété. Alléguant des charges de copropriété impayées, une mise en demeure de payer la somme de 1162,27 euros a été adressée le 19 octobre 2023 à Monsieur [Z] [P], [I] et, le 20 mars 2024, une mise en demeure de payer la somme de 2076,19 euros ;
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 2] , représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [W] [V], membre de la SCP [L] [V]-BONETTO, a fait assigner Monsieur [Z] [P], [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: 2022,80 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître Philippe CORNET en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle; les entiers dépens;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation; Monsieur [Z] [P], [I] , cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n'a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité
Il est justifié par le relevé de propriété , le certificat des services de la publicité foncière et l’acte authentique de vente reçu le 27 mars 2015 par Maître [C] [F] notaire à [Localité 8] versés aux débats que Monsieur [Z] [P], [I] est propriétaire des lots n° 1227,1287 et 1347 au sein de l'immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 4]; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 2], justifie en outre que, par ordonnance du 22 juin 2022 du tribunal judiciaire de Marseille, la SCP [L] [V] BONETTO prise en la personne de Maître [W] [V] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété CONSOLAT TOUR C sis [Adresse 3], et que par ordonnances du 02 juin 2023 et du 28 mai 2024, la mission d’administrateur provisoire conduite par la SCP [L] [V] BONETTO prise en la personne de Maître [W] [V] a été renouvelée;
L’article 750-1 dispose dans sa version applicable à la date de l’assignation, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alin