0P16 Aud civile prox 7, 15 avril 2025 — 24/05643
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE : Le 15 Avril 2025 à Me Audrey BABIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 Avril 2025 à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/05643 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NYB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic SARL CABINET [M], Syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D] né le 13 Novembre 1987 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [Y] [O] née le 19 Décembre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (13001), représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [M], a fait assigner monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes : 3.721,83 euros, au titre des charges impayées au 24 juillet 2024, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,440 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le cout du droit proportionnel visé à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 n°2001-212,Assortis pour les deux sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 janvier 2025.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L’actualisation de sa dette ne peut être prise en compte par le tribunal dans la mesure où ce nouveau décompte n’est pas soumis à un débat contradictoire, en l’absence des défendeurs à l’audience.
Cités par actes remis à étude, Monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] sont propriétaires des lots n°1 à 11 situés [Adresse 1] à [Localité 9] décompte daté du 24 juillet 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 28 décembre 2022 et 20 novembre 2023 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants, Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] ne se sont pas acquittés dans son intégralité de leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3.571,83 euros (hors frais, le montant de 150 euros du 26 septembre 2023 intitulé pre-état daté étant non justifié).
En revanche, la solidarité entre les parties ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] au paiement de la somme de 3.571,83 euros, au titre des charges dues à la date du 24 juillet 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 août 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] seul, la somme de 180 euros, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires (notamment déduction de la relance du 17 novembre 2023 qui intervient seulement un mois après la relance du 16 octobre 2023), et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] seront condamnés à payer la somme de 180 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 août 2024.
Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation du 2 août 2024 mais pas les frais inclus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou rejetée ci-dessus sur ce fondement. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ces derniers à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 300 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [M], la somme de 3.571,83 euros au titre des charges dues à la date du 24 juillet 2024, et la somme de 180 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 août 2024,
CONSTATE l’absence de solidarité justifiée entre monsieur [C] [D] et madame [Y] [O],
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [M], de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet [M], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et madame [Y] [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation du 2 août 2024 mais pas les frais sollicités au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou rejetée ci-dessus sur ce même fondement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,