0P3 P.Prox.Référés, 27 février 2025 — 24/07869

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Février 2025

GROSSE : Le 25 avril 2025 à Me Corinne DE ROMILLY Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25 avril 2025 à M. Et Mme [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07869 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52RG

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [I] né le 19 Mai 1978, demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Madame [T] [D] épouse [I] née le 06 Mars 1983, demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 6 septembre 2018, la SA UNICIL a donné à bail à Monsieur [E] [I] et Madame [T] [I] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 442,55 euros, outre 273,65 euros de provisions sur charges.

Se prévalant de loyers impayés, la SA UNICIL a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 août 2024 pour la somme principale de 3.687,13 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [E] [I] et Madame [T] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'audience du 27 février 2025 aux fins de : - Constater, faute d'exécution de ses obligations, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire et ce conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - Déclarer Monsieur [E] [I] et Madame [T] [I] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1], - Ordonner, par voie de conséquence, qu'ils devront vider et évacuer les lieux des significations de l'ordonnance à intervenir et que, faute par eux de ce faire, ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, par le concours de la force publique, - Les condamner solidairement à payer à titre provisionnel la somme due au jour de l'assignation, soit 5.191,89 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, - Les condamner solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que les susnommés auraient dû payer si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu'au départ effectif des lieux, - Ordonner que la requérante sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés, - Condamner les requis solidairement aux intérêts légaux à compter de l'assignation et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner solidairement aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 février 2025.

À cette audience, la SA UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise la dette à hauteur de 5.466,52 euros au 27 février 2025. Elle indique qu'il y a eu une reprise partielle des paiements et s'en rapporte sur la demande de délais de paiement des locataires. En défense, Monsieur [E] [I] et Madame [T] [I] comparaissent en personne. Ils reconnaissent la dette. Ils font valoir que Monsieur [E] [I] a eu un accident et que sa femme ne travaillait pas. Ils expliquent avoir eu des difficultés avec la CAF et ne pas avoir eu de revenus. Ils ajoutent qu'ils sont allés voir une assistante sociale pour obtenir de l'aide, qu'ils ont attendu quatre mois et qu'au final aucune aide ne leur a été accordée, le délai d'attente n'ayant fait qu'aggraver leur dette locative. Monsieur [E] [I] indique être en accident du travail et percevoir 800 euros par mois et Madame [T] [I] précise qu'elle perçoit le chômage pour un montant de 940 euros par mois. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire pendant la période d'apurement de l'arriéré locatif. Ils proposent de verser mensuellement 152 euros en sus du loyer courant pour apurer la dette locative.

La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 834