0P16 Aud civile prox 7, 15 avril 2025 — 23/07247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P16 Aud civile prox 7

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Avril 2025 Président : Madame JEANVOINE, Juge Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025

GROSSE : Le 15 Avril 2025 à Me Marion LACOME D’ESTALENX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 Avril 2025 à Me Me Delphine ORTALDA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07247 - N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 5]

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [U] né le 25 Octobre 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [D] [G] née le 29 Novembre 1998 à [Localité 7] (GABON), demeurant [Adresse 2]

représentée par, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [C] né le 19 Juillet 2002 à [Localité 6] (BENIN), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 décembre 2022, M. [K] [U] a donné à bail à Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 633 euros, outre 57 euros de provision sur charges. La SA SEYNA s'est portée caution de Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] pour le paiement des loyers et charges au titre du bail d'habitation du 5 décembre 2022 auprès de M. [K] [U].

Alléguant un non-paiement des loyers et charges, M. [K] [U] a, par exploit d’huissier de justice du 17 mai 2023, fait délivrer à Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.380 euros. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, dénoncé le 25 juillet 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [P] [Y] et la SA SEYNA ont fait citer Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le juge : A titre principal, constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] ; En tout état de cause : Ordonner l’expulsion de Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] des lieux qu’ils occupent, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours de la force publique ; Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner solidairement Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] à payer la somme de 3.445 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au mois d’octobre 2023 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : La somme de 1.251,79 euros à M. [K] [U] ;La somme de 2.193,21 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de M. [K] [U] à hauteur de ce montant ; Condamner solidairement Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] à payer à M. [K] [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et des charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’effective libération des lieux ;Condamner solidairement Mme [D] [E] [G] et M. [V] [Z] [C] à payer à la société SEYNA de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié. Appelée à l’audience du 5 février 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande du conseil des parties défenderesses pour être finalement retenue à l’audience du 28 janvier 2025. A l’audience M. [K] [U] et la société SEYNA, représentés par leurs avocats, se désistent de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation, les locataires ayant quitté les lieux et un état des lieux de sortie étant établi contradictoirement avec remise de clés au bailleur le 6 juin 2024. Ils maintiennent les demandes en paiement de l’arrière locatif ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils versent au débat un décompté actualisé de leur créance à la somme totale de 2.607,75 euros, dont 414,54 euros au crédit du bailleur et 2.193,21 euros au crédit de société SEYNA en sa qualité de caution. Ils indiquent avoir mis en place un échéancier de