2ème chambre Cab4, 22 avril 2025 — 24/00680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00680 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LJR
AFFAIRE : Mme [D], [I] [F] (Me Arièle BENHAIM) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D], [I] [F] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 février 2020 , Mme [D] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 9 janvier 2024, Mme [D] [F] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H] , désigné par ordonnance de référé du 5 décembre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [D] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 276 € - Souffrances endurées 4000 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5000 €
SOIT AU TOTAL 11 501 € dont il convient de déduire la somme de 2200 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [D] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [D] [F] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation; - la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 26 février 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 92 jours - une consolidation au 26 juin 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 sur 1 mois
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur l