0P14 Aud. civile prox 5, 10 avril 2025 — 24/05046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Caroline GIRAUD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05046 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JZH

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ORANGE BANK, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°572 043 800, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 novembre 2022, Monsieur [O] [C] a souscrit un contrat de prêt personnel auprès de la société SA ORANGE BANK d’un montant de 11000 euros remboursable en 84 mensualités de 154,85 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,88 % l’an. Alléguant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé une mise en demeure préalable de régler les mensualités impayées par courrier recommandé du 5 décembre 2023, et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 janvier 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de : - condamner Monsieur [O] [C] au paiement de la somme de 11497,49 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 14 novembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,88 %, à compter du 5 janvier 2024 date de la déchéance du terme - condamner Monsieur [O] [C] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025 date à laquelle en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société SA ORANGE BANK, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation et a versé aux débats un décompte expurgé des frais et des intérêts ; Monsieur [O] [C] dont la citation a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, n’a pas été représenté ; La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées d