2ème chambre Cab4, 22 avril 2025 — 24/04536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/04536 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R6H

AFFAIRE : Mme [E] [N] (Me Cynthia CLEMENT) C/ M. [L] [N] (défaillant)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [N] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], domicilié chez [Adresse 9]

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 17 avril 2024, Madame [E] [N] a fait citer Monsieur [F] [N] , en demandant au tribunal de :

- CONDAMNER Monsieur [L] [N] à payer à Madame [N] [E] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,

- CONDAMNER Monsieur [F] [N] à payer à Madame [N] la somme de 26.178,23 Euros au titre du préjudice financier tenant à la détérioration du bien sis [Adresse 3]

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction ne s’estime pas assez informée,

Avant dire droit :

- ORDONNER une expertise des désordres affectant le logement situé à [Adresse 6] de Madame [N], suite à l’incendie en date du 17 novembre 2022 avec mission habituelle en la matière et notamment :

- De recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, - D’expertiser l’installation en cause en y convoquant les parties, - De décrire les désordres affectant l’installation et ses conséquences, - D’en déterminer la ou les causes, - De déterminer les travaux propres à y remédier en évaluant le coût et la durée, - De déterminer la responsabilité de chacun des intervenants, - De donner aux juridictions qui pourront ultérieurement être saisies du litige tous les éléments d’appréciation des préjudices de toute nature subis par Madame [N], - D’établir un pré-rapport pour le cas où l’exécution de travaux urgents s’avérerait nécessaire. - ALLOUER à Madame [N] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice résultant de la destruction de son bien par Monsieur [L] [N].

En conséquence,

- CONDAMNER [L] [N] à payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l’entier préjudice de la requérante,

En tout état de cause,

ALLOUER à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais du procès-verbal de constat du commissaire de justice dont distraction au profit de Maître CLÉMENT.

Régulièrement cité, Monsieur [F] [N] n’est pas cité.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Madame [N] expose : qu’elle est propriétaire d’un bien sis [Adresse 5]. Elle résidait habituellement au Danemark. Depuis de nombreuses années, Monsieur [N] [F] a pris l’habitude de squatter la maison de sa nièce, y causant de nombreux dégâts. Ainsi, le 19 juillet 2020, il s’est introduit dans le logement de Madame [N] pendant son absence. A la même époque, il a forcé la serrure du garage afin d’y résider et d’y entreposer ses affaires. Lorsque Madame [N] lui a demandé de retirer ses biens et de ne plus entrer dans son domicile, il est devenu violent et a instauré par là-même un climat de peur En 2021, Monsieur [N] est de nouveau entré dans le logement et a causé des dégradations. Il a ouvert les robinets de toute la maison causant un dégât des eaux chez le voisin de Madame [N]. Enfin, le 18 novembre 2022, il s’est une nouvelle fois introduit dans le bien appartenant à Madame [N]. Cette fois il est entré dans la cave où il squattait. Il s’avère que Monsieur [N] se serait endormi avec une cigarette allumée et aurait ainsi mis le feu dans la cave de Madame [N]. Il a reconnu ces faits lors de sa garde à vue.

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes : PV du 20072020 ; Mains courantes des 15/06/2021 et 27/04/2021 ; PV des 15 et 17/06/2021 ; PV de GAV de [L] [N] ; Devis du 22/02/2023 ; Acte de notoriété; Relevé de comptes de Madame [Y] [N] et PV de constat du 15/06/2023.

Les violations de domicile, intrusions illicites et le