0P14 Aud. civile prox 5, 10 avril 2025 — 24/05468

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Emmanuelle ARM Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 Avril 2025 à Mr [U] [N] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05468 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MWH

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association ACCUEIL DE JOUR (ADJ), association Loi 1901, ayant le numéro 389 851 189, élisant domicile au Cabinet Maître Emmanuelle ARM, avocat au barreau de Marseille, domicilié au [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [N] né le 31 Juillet 1964 à [Localité 5] (ARMENIE), demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, dénoncé le 3 septembre 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, l’association ACCUEIL DE JOUR (ADJ) a fait assigner Monsieur [U] [N], devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 2 et des articles L345-2-2 et suivants du Code de l’action sociale et des familles afin d'obtenir : - la constatation de la fin de la prise en charge de Monsieur [U] [N] au sein du centre d’hébergement d’urgence « [Localité 6] » situé [Adresse 2] et celle de tout occupant de son chef ; - l'expulsion de l’hébergé ainsi que celle de tous occupants de son chef, -assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la libération des lieux - d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des effets personnels de Monsieur [U] [N] garnissant l’hébergement en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la partie requise -la condamnation de l’hébergé au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation du défendeur aux entiers dépens et de juger qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025, date à laquelle l’association ACCUEIL DE JOUR (ADJ) représentée, par son conseil a réitéré les termes de son assignation en faisant valoir que Monsieur [U] [N] refuse d’intégrer le logement d’asile qui lui a été attribué .

Monsieur [U] [N] a comparu en personne et a sollicité un délai jusqu’au mois de mai 2025 pour quitter les lieux ;

La décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le constat de la fin de prise en charge et l’expulsion

Il est rappelé que les logements d’urgence sont exclus du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 en application des dispositions de l’article 2 de ladite loi ;

La circulaire DGAS/1A/LCE n°2007-90 du 19 mars 2007 rappelle qu’il ne peut être mis fin à la prise en charge de l’hébergé par la structure d’accueil que dans les cas suivants : La personne hébergée décide, de son plein gré de partir de l’établissement La personne ne s’y présente pas pendant une période fixée par le règlement intérieur La personne adopte des comportements dangereux La personne refuse une proposition d’orientation adaptée à ses besoins et à ses capacités En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que : Monsieur [U] [N] a été placé dans le centre d’hébergement d’urgence « [Localité 6] » géré par l’association ACCUEIL DE JOUR le 10 juin 2022. Monsieur [U] [N] est demandeur d’asile ; Le 3 octobre 2022 Monsieur [U] [N] a accepté l’orientation proposé par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration vers la structure d’hébergement suivante : HUDA ADOMA DES AHP [Adresse 3], que Monsieur [U] [N] qu’il ne s’y est pas rendu; Par courrier du 17 mai 2023 , une nouvelle fin de prise en charge a été notifiée à Monsieur [U] [N] pour le motif suivant : actes de violences verbale et physique, ce dernier devant quitter les lieux pour le 19 mai 2023 Par acte du 17 mai 2023 le directeur du centre d’hébergement « [Localité 6] » atteste que Monsieur [U] [N] a bien reçu cette notification de fin de prise en charge mais a refusé d’y apposer sa signature

Il s’ensuit qu’il est établi que Monsieur [U] [N] ne s’est pas rendu dans le logement qui lui a été attribué par l’Office