0P14 Aud. civile prox 5, 10 avril 2025 — 24/06430

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Catherine GAUTHIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06430 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SPI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [B] [P] né le 05 Novembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé signé le 13 février 2023, Monsieur [V] [E] représenté par son mandataire la SAS D’AGOSTINO [L] a consenti à Monsieur [P] [B] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 500 euros outre 20 euros de provisions sur charges; La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges. Suite à des impayés de loyers, la société ACTION LOGEMENT SERVICES faisant valoir que la bailleresse avait actionné la caution VISALE, a fait délivrer le 17 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2125,23 euros ; La situation d'impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 17 avril 2024 ; Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, dénoncé le 1er août 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [P] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille, en demandant au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la déclarer recevable dans son action, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, de voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, en toutes hypothèses de la condamner au paiement d'une somme de 3200,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 avril 2024 sur la somme de 2125,23 €, et pour le surplus à compter de l'assignation, de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges et condamner la requise à lui payer ladite indemnité d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux, à lui payer une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans suspension de l’exécution provisoire de droit, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer . Elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont un bail est l'objet, la cause ou l'occasion. Au soutien de son action, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir qu'elle s'est portée caution solidaire de Monsieur [P] [B] pour le paiement des loyers et charges afférents au logement litigieux, que le bailleur a fait jouer cet engagement à la suite de divers incidents de paiement et qu'elle a dû lui régler diverses sommes au titre du reliquat de loyers et charges, Au visa des articles 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, la demanderesse prétend que son droit d'obtenir la condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 3200,21 euros, se fondant sur les dispositions de l'article 2306 du code civil en vertu desquelles la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce principe ne trouvant de limite que pour les droits intimement attachés à la personne du sub