GNAL SEC SOC : SSI, 22 avril 2025 — 19/01184

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01633 du 22 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 19/01184 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6FP

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [B] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 5 août 2013, [R] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 juillet 2013 et signifiée le 1er août 2013 par le directeur de l'Union de [Adresse 9] (ci-après [12]) au titre de cotisations et de majorations pour la période du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013 pour un montant total de 9016€.

En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Après une phase de mise en état e plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 11 février 2025.

L'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours de [R] [B] ; - au fond, l’en débouter ; - valider la contrainte émise le 12 juillet 2013 pour un montant ramené à 2468 € dont 2053 € de cotisations et 415 € de majorations de retard ; - condamner [R] [B] à lui payer cette somme ; - condamner [R] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.

En défense, [R] [B] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé à une date non précisée, n’a pas comparu. Il a adressé un mail au tribunal sollicitant un renvoi pour mieux étudier les conclusions de l’organisme et trouver un accord amiable, lequel n’a pas été accordé par le Tribunal au regard des nombreux renvois antérieurement accordés.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la [5] a été notifiée par exploit d'huissier le 1er août 2013 et l’opposition a été formée par requête du 5 août 2013, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.

Par conséquent, l’opposition de [R] [B] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 23 août 2009), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dan