0P17 Aud civile prox 8, 27 janvier 2025 — 24/06245
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me . Yoann LEANDRI........................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06245 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RN6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K], [F] [C] ou plutôt [Adresse 1] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [U], [M] [C] [S] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat signée le 2 mars 2019, la société BNP Paribas a consenti à M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] un prêt personnel d’un montant de 28.361,40 euros, remboursable en 108 mensualités de 285,13 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel de 4,90% et un taux annuel effectif global de 5,14 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2023 a notifié à M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de : - Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, ou subsidiairement, constater que M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - Par conséquent, condamner solidairement M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] au paiement de la somme de 18.144,34 euros au titre du contrat de prêt personnel du 2 mars 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal de 4,90%, jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 1.451,55 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile. La société BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation solidaire de M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action. Elle fait valoir que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. [K] [F] [C] et Mme [U] [M] [C] [S] à régulariser les échéances impayées, ajoutant qu’en tout état de cause, l’assignation vaut mise en demeure. La société de crédit soutient à titre subsidiaire que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Cités respectivement par acte remis à étude pour monsieur et selon les modalités de l’arti