2ème chambre Cab4, 22 avril 2025 — 24/05109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/05109 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQA

AFFAIRE : M. [G] [E] (Maître [Z] [P] de la SELARL [P] & ASSOCIES) C/ S.A. SMACL Assurances (la SELARL ABEILLE AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie SMACL Assurances, S.A. prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

SOLIMUT Mutuelle de France prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 8 juillet 2021 , M. [G] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SMACL Assurances.

Par acte d’huissier délivré le 28 février 2024, M. [G] [E] a assigné la société SMACL Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [G] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 696 € - PGPA 253,09 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 154 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 392 € - Souffrances endurées 4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3540 €

SOIT AU TOTAL 9035,09 € dont il convient de déduire la somme de 3035,09 €, déjà versée à titre de provision.

M. [G] [E] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société SMACL Assurances à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société SMACL Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [P] & Associés.

Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024, la société SMACL Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [E] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des PGPA, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens. L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société SMACL Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 8 juillet 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Gêne temporaire partielle de classe II du 08/07/2021 au 29/07/2021 ; Gêne temporaire partielle de classe I du 30/07/2021au 07/02/2022 ; ATAP du 08/07/2021 au 28/07/2021 ; Consolidation : 07/02/2022 ; AIPP : 2% ; Degré de souffrances endurées : 2/7 ; Degré de dommage esthétique : 0/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [G] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 696 €, tel qu’admis par les deux parties.

Les PGPA :

I