0P14 Aud. civile prox 5, 10 avril 2025 — 24/05685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Avril 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025

GROSSE : Le 10 Avril 2025 à Me Frédéric GONDER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05685 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OIE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR (Locataires sortis), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [L] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 7 novembre 2019, Monsieur [T] [K] et Madame [U] ont donné à bail à Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] un appartement avec cave lot n°6 situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 600 euros outre 30 euros de provisions sur charges; Un état des lieux d’entrée contradictoire a été signé le 7 novembre 2019 ; Une garantie de loyers impayés a été souscrite par Madame [U] auprès du GROUPE SOLLY AZAR le 14 novembre 2019; Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] ont quitté les lieux loués sans restituer les clés et un procès-verbal de reprise a été établi le 14 septembre 2023 par commissaire de justice ; Un procès-verbal d’état des lieux a été établi par commissaire de justice le 26 octobre 2023 ; Un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances a été dressé le 31 juillet 2024 ;

Par actes commissaire de justice en date du 13 août 2024 et 13 août 2024 auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] devant le Juge des Contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 3196,56 euros avec intérêts de droit - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de l'assignation et les frais d'exécution Le requérant demande enfin au tribunal de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait valoir que Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] qui ONT quitté les lieux le 14 septembre 2023, restent redevables de la somme de 3196,56 euros au titre de dégradations locatives, et pertes pécuniaires en ce compris les frais d'acte débours et frais de procédure, et qu'il a réglé cette somme aux bailleurs selon quittance subrogative jointe.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025 date à laquelle la SAS GROUPE SOLLY AZAR représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation;

Monsieur [M] [D] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses et Madame [C] [L], citée par acte remis à domicile, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond; le juge vérifie si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la subrogation dont se prévaut la SAS GROUPE SOLLY AZAR

En application de l'article L131-12 du Code des assurances, que lorsque la preuve est rapportée d'une indemnité payée en exécution de l'obligation née du contrat d'assurance, l'assureur est légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et qu'il est recevable à agir à leur encontre.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

La SAS GROUPE SOLLY AZAR produit le contrat de bail conclu entre Monsieur [T] [K] et Madame [U] d’une part Monsieur [M] [D] et Madame [C] [L] d’autre part , le 7 novembre 2019 ; Elle produit également une quittance subrogative signée le 14 juin 2024 par le bailleur pour une somme de 2877 euros au titre des répara