2ème chambre Cab4, 22 avril 2025 — 23/11338

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11338 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AH5

AFFAIRE : M. [V] [P] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 3] 1958 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie du VAR prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillante

la Mutuelle SOLIMUT Mutuelle de France prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 7 janvier 2019 , M. [V] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 17 octobre 2023, M. [V] [P] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [V] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 280 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 484,40 € - Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2800 €

SOIT AU TOTAL 10164 € dont il convient de déduire la somme de 3960,40 €, déjà versée à titre de provision.

M. [V] [P] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DANJOU sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [P] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation; - la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 7 janvier 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Arrêt des activités professionnelles imputable : du 07.01.2019 au 15.02.2019 ; DFTP Classe II : du 07.01.2019 au 15.02.2019 ; DFTP Classe I : du 19.02.2019 au 07.08.2019 ; Consolidation le 07.08.2019 Souffrances endurées : 2,5/7 ; DFP : 2%.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Tempor