2ème chambre Cab4, 22 avril 2025 — 23/11454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11454 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AEB
AFFAIRE : M. [W] [M] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ GREENVAL INSURANCE (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie GREENVAL INSURANCE, Company limited dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant français la SA DEKRA CLAIMS SERVICE, [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 juin 2022 , M. [W] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited.
Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2023, M. [W] [M] a assigné la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [W] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 450 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 160 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 126 € - Souffrances endurées 4200 €
SOIT AU TOTAL 4936 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [W] [M] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited au paiement du double des intérêts légaux à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou jugement devenu définitif sur les toutes les sommes allouées par le Tribunal, - condamner la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited à payer au FONDS DE GARANTIE 15% de toutes les sommes allouées par le Tribunal, - condamner la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [M] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve qu’il soit justifié qu’ils n’ont pas été remboursés par l’assureur du demandeur,, - le débouté concernant la demande portant sur la condamnation au profit du FGAO, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE Company Limited qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Consolidation fixée au 22/06/2022, - D.F.T.P : - à 25 % : du 22/06/22 au 12/07/22, - à 10 % : du 13/07/22 au 24/08/22, - Quantum Doloris (SE): 1,5/7,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des piè